Agrivoltaïsme ou photovoltaïque au sol : quelles différences ?

Le solaire s’est installé dans le paysage rural français ces dernières années. Dans les conversations de bout de champ comme dans les réunions publiques, agrivoltaïsme et photovoltaïque au sol sont employés comme des synonymes. Ces deux termes désignent pourtant deux modèles opposés dans leur conception, leur finalité et leur statut juridique. Poser des panneaux dans un champ relève d’un projet énergétique qui consomme du foncier. Concevoir un outil agricole qui protège une culture ou un troupeau tout en produisant de l’électricité relève d’un projet agronomique qui produit de l’énergie en second lieu.

La différence entre agrivoltaïsme et photovoltaïque au sol n’est pas sémantique. Voici ce qui sépare réellement les deux modèles sur les plans technique, agronomique et réglementaire.

Photovoltaïque au sol classique : la production d'énergie comme priorité

L'agrivoltaïsme : le service agronomique avant tout

Une centrale photovoltaïque au sol classique est un équipement de production électrique dimensionné pour un seul objectif : maximiser le kilowattheure produit par hectare. Les structures d’une centrale au sol sont donc fixes, implantées à faible hauteur, généralement entre 0,8 en point bas et 2,5 mètres au point haut, et disposées en rangées serrées pour limiter les pertes de surface. Le taux de couverture du sol par les modules atteint couramment 60 à 80 %, ce qui ne laisse ni la lumière ni l’espace nécessaires à une culture.

Le modèle de la centrale au sol implique un changement d’usage du sol. Une centrale photovoltaïque au sol s’implante sur des terrains à vocation non agricole : anciennes friches industrielles, carrières réhabilitées, délaissés autoroutiers, sites pollués, terrains militaires déclassés. Depuis la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023, l’implantation d’une centrale au sol sur une parcelle agricole n’est possible que sur des surfaces reconnues incultes ou non exploitées depuis une durée déterminée, dans le périmètre défini par le document-cadre départemental que chaque chambre d’agriculture propose au préfet, et après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Une centrale au sol sur une terre agricole en production n’entre dans aucun de ces cas.

L’agrivoltaïsme répond à une définition juridique précise, inscrite à l’article L. 314-36 du code de l’énergie : une installation de production d’électricité solaire dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. Dans un projet agrivoltaïque, la production agricole reste l’activité principale de la parcelle et les modules photovoltaïques constituent un équipement au service de la plante ou de l’animal.

La conséquence de cette définition est méthodologique avant d’être technique. Un projet agrivoltaïque bien conçu part du besoin agronomique, c’est-à-dire de la culture concernée, de l’aléa climatique à traiter, de l’itinéraire technique et du matériel de l’exploitation, puis en déduit la structure. C’est l’ordre de travail qu’Ombrea applique depuis sa création en 2016 par une entrepreneuse et un agriculteur : l’étude des besoins des plantes et des animaux précède la conception et le dimensionnement de l’installation, et non l’inverse. Les cinquante experts en agronomie, climat, biologie et sciences du sol réunis au sein du Centre d’Expertise Ombrea interviennent en amont du design électrique, en s’appuyant sur une quinzaine de sites pilotes et plus de cinquante variétés culturales étudiées depuis dix ans.

Des technologies dynamiques et surélevées

Les structures agrivoltaïques se distinguent des centrales au sol par deux caractéristiques mesurables : la hauteur libre et la mobilité. Les trackers agrivoltaïques d’Ombrea sont implantés en hauteur, avec une hauteur libre pouvant dépasser quatre à cinq mètres selon la filière, et un écartement inter-rang calibré sur le parc matériel de l’exploitation. Cette géométrie permet la circulation d’un tracteur, d’une moissonneuse-batteuse, d’un enjambeur viticole ou d’un troupeau sous les modules, là où les rangées basses et serrées d’une centrale au sol rendent toute intervention mécanisée impossible.

Les modules verticaux bifaciaux constituent la seconde famille de structures agrivoltaïques. Implantés comme des haies, les panneaux verticaux bifaciaux produisent en début et en fin de journée, libèrent la quasi-totalité de la surface au sol et créent un effet brise-vent qui limite l’assèchement de la parcelle. Le démonstrateur de Valpuiseaux, dans l’Essonne, illustre concrètement ce que cette configuration change : 288 panneaux verticaux pour 111 kWc sur un demi-hectare, avec dix mètres d’écartement entre les rangées, une distance qui laisse passer sans contrainte le matériel de grandes cultures. Les résultats mesurés en 2022 sur ce site montrent, par rapport à une zone témoin implantée le long de chaque rangée, un gain de rendement significatif de 1,9 quintal par hectare sur blé d’hiver, soit 6,6 %, et de 2 quintaux par hectare sur moha, soit 18 %, accompagnés d’une hausse de la hauteur de culture de 11,5 % et 15,1 % respectivement.

Le pilotage intelligent pour s'adapter aux cultures

La mobilité des structures agrivoltaïques n’a d’intérêt que si elle est pilotée en fonction de la plante. Les ombrières dynamiques d’Ombrea s’orientent en fonction d’un programme de pilotage agronomique défini grâce à une étude des cultures en amont. Lors des phases de développement où la plante a besoin de lumière pour sa photosynthèse, les panneaux s’effacent pour la laisser passer.

Une centrale photovoltaïque au sol produit une ombre permanente et subie, distribuée selon la géométrie la plus rentable pour le producteur d’électricité. Une ombrière agrivoltaïque produit une ombre intermittente et choisie, distribuée selon les besoins agronomiques. La différence se mesure dans le rayonnement effectivement reçu par la culture au cours de la saison, pas dans l’aspect de l’installation vue depuis la route.

Ce que dit la loi : deux statuts juridiques bien distincts

Le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 a transformé la distinction entre agrivoltaïsme et photovoltaïque au sol en frontière juridique opposable. Une installation agrivoltaïque doit apporter au moins un des quatre services reconnus par la loi : amélioration du potentiel agronomique, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas climatiques, amélioration du bien-être animal. Ce service agrivoltaïque n’est pas déclaratif, il doit être démontré, mesuré et contrôlé.

Le décret fixe trois exigences chiffrées qui n’ont aucun équivalent dans le régime des centrales au sol. Le rendement agricole moyen par hectare de la parcelle équipée doit rester supérieur à 90 % de celui d’une zone témoin ou d’un référentiel équivalent, cette zone témoin devant représenter au moins 5 % de la superficie de l’installation dans la limite d’un hectare. Le taux de couverture du sol par les modules est plafonné à 40 % pour les installations avec cultures, sauf technologies agrivoltaïques éprouvées ou dérogation accordée après avis de la commission départementale. Enfin, les revenus agricoles de l’exploitation doivent être maintenus ou améliorés, indépendamment des revenus tirés de la vente d’électricité. Le non-respect de ces critères expose l’exploitant à une mise en demeure, à des sanctions administratives et, au terme de la gradation, au retrait de l’autorisation d’exploiter.

Une centrale photovoltaïque au sol relève d’un régime entièrement différent. L’implantation d’une centrale au sol est instruite selon les règles d’urbanisme applicables aux zones non agricoles, sans obligation de service agronomique, sans zone témoin, sans plafond de taux de couverture et sans contrôle de rendement agricole. Les deux régimes n’ont en commun que l’obligation de démantèlement et de remise en état, adossée à des garanties financières, avec une autorisation d’urbanisme limitée à quarante ans pour les installations agrivoltaïques. Pour comprendre la généalogie de ce cadre et la place qu’y tient chaque catégorie de projet, l’article consacré à ce que dit la loi APER sur l’agrivoltaïsme détaille les obligations issues du texte de 2023.

Résumé des différences clés : quel modèle choisir ?

Critère

Photovoltaïque au sol

Agrivoltaïsme Ombrea

Finalité première

Production d’électricité

Service agronomique à la culture ou à l’animal

Usage du sol

Changement d’usage, foncier retiré de la production

Maintien de la production agricole comme activité principale

Hauteur des structures

Faible, généralement 0,80 à 1 mètre au point bas

Surélevée, jusqu’à plus de 2 mètres au point bas selon la filière

Mobilité des modules

Structures fixes

Trackers pilotés en temps réel ou modules verticaux bifaciaux

Taux de couverture du sol

Fréquemment 60 à 80 %

Plafonné à 40 % pour les installations avec cultures

Mécanisation possible

Non

Oui, écartement calibré sur le parc matériel

Suivi agronomique

Aucun

Zone témoin, capteurs, contrôle périodique du rendement

Terrains éligibles

Friches, sites pollués, délaissés, surfaces incultes

Parcelles agricoles en production

Cadre juridique

Règles d’urbanisme de droit commun

Article L. 314-36 du code de l’énergie et décret 2024-318

Pour un agriculteur, le choix entre les deux modèles est en réalité déjà arbitré par le droit. Une exploitation en production ne peut pas accueillir une centrale au sol classique, et un projet qui se présenterait comme agricole sans apporter de service mesurable s’expose à une requalification. Seul un projet agrivoltaïque conçu pour rendre un service agronomique documenté permet de conserver la parcelle en production, de sécuriser un revenu complémentaire et de traverser les contrôles périodiques sans risque sur l’autorisation d’exploiter. Les solutions agrivoltaïques développées par Ombrea sont dimensionnées dans cette logique, filière par filière.

Conclusion

Souveraineté alimentaire et souveraineté énergétique impliquent la même ressource : le foncier agricole. L’agrivoltaïsme est la seule réponse connue qui ne tranche pas entre les deux, à condition que le service rendu à l’agriculture soit réel, mesuré et vérifié. C’est ce que le cadre réglementaire français, l’un des plus précis d’Europe sur ce sujet, impose désormais à tout porteur de projet. Pour situer un projet donné dans cette typologie, l’étude de l’ADEME consacrée à la caractérisation des projets photovoltaïques sur terrains agricoles propose une classification par niveau de synergie entre production agricole et production d’énergie.

Ombrea travaille sur cette exigence depuis 2016, en plaçant l’étude agronomique en amont de la conception électrique et en documentant les résultats obtenus sur ses sites pilotes avec des instituts scientifiques. C’est cette antériorité qui permet aujourd’hui de dimensionner un projet à partir des besoins d’une culture ou d’un troupeau, et non à partir d’un rendement énergétique cible.

FAQ : Différence agrivoltaïsme et photovoltaïque au sol

Un projet photovoltaïque au sol peut-il être requalifié en agrivoltaïsme ?

Non. Des structures fixes basses avec un taux de couverture élevé ne permettent ni la mécanisation ni une production agricole significative : aucun des quatre services agrivoltaïques ne peut être démontré. La requalification supposerait de reprendre entièrement la conception, pas seulement l’usage de la parcelle.

Oui, pour trois raisons : les structures surélevées et leurs fondations, la motorisation et le pilotage des trackers, et l’instrumentation agronomique du site. Le taux de couverture plafonné à 40 % réduit par ailleurs la puissance installée par hectare. Cet écart est le prix du service agronomique rendu.

Par un contrôle indépendant aux frais de l’exploitant, confié à un organisme scientifique, un institut technique agricole, une chambre d’agriculture ou un expert foncier et agricole. Un rapport préalable précède la mise en service, un contrôle de conformité intervient dans la sixième année, puis à une périodicité qui dépend de la technologie et du taux de couverture.

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